24. Toute convention résultant de ces négociations sur les conditions et les modalités de mise en marché du produit visé par le Plan conjoint, signée par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec ou par leur agent de négociation et homologuée par la Régie selon la Loi, lie également tous les producteurs concernés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 24; Décision 10938, a. 1.